La loi n’est déjà plus Yadan

L’adoption récente en commission des lois de la proposition de loi de Caroline Yadan a fait naître un vent de panique chez les militants et soutiens de la cause palestinienne.

Avec l’adoption de ce texte, il ne serait désormais plus possible de critiquer Netanyahu ou l’État d’Israël, l’antisionisme serait assimilé à de l’antisémitisme, et soutenir la Palestine relèverait de l’apologie du terrorisme.

Il n’est pas faux de dire que tel est bien l’intention du texte. Caroline Yadan fait partie des fervents défenseurs du régime israélien, lui apportant son soutien sans faille depuis le début du génocide.

Pour autant, la réalité du texte n’est pas à la hauteur de ses ambitions. L’intervention des institutions publiques et l’équilibre des forces politiques a conduit l’auteure de la proposition de loi à accepter des concessions substantielles, au point que son texte apparaît aujourd’hui vidé de l’essentiel de son venin.

La conclusion apparaît sans appel : il s’agit d’une véritable défaite du sionisme.

 

L’amendement du texte

 

La proposition de loi Yadan a fait l’objet d’un avis rendu le 22 mai 2025 par le Conseil d’État, qui a suggéré de profondes modifications du texte.

En effet, alors même qu’il a pris en compte « la gravité de l’évolution de l’antisémitisme » et le fait que « la République doit se préserver, par la loi et la justice, de toute menace raciste ou antisémite », le Conseil d’État a souligné que la proposition de loi telle que présentée par Caroline Yadan était exposée à « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ».

En cause, le risque de contrariété du texte avec la Constitution et la convention européenne des droits de l’homme, qui protègent la liberté d’expression (dont l’exercice est reconnu comme l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés) et le principe de légalité des délits et des peines (qui impose de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire).

Partant, les velléités de l’auteure de la proposition de loi, tendant à renforcer l’arsenal pénal contre les soutiens de la cause palestinienne, tombent à l’eau.

 

Le délit de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie publique de tels actes

Le premier volet de la proposition de loi visait à renforcer et étendre le délit de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie publique de tels actes.

Cela, de trois manières.

1/ La première était d’incriminer les provocations « indirectes » à la commission d’actes de terrorisme.

Cette extension a été vertement critiquée par le Conseil d’État, qui, selon lui, « pourrait conduire en réalité à une indétermination du champ de l’infraction », alors que la provocation « nécessite un appel ou une exhortation intentionnelle à commettre des actes de terrorisme ».

Pour l’institution, le délit de provocation « indirecte » au terrorisme est en outre redondant avec celui d’apologie du terrorisme, d’autant qu’ « aucun exemple de provocation « indirecte » à des actes de terrorisme n’est donné dans l’exposé des motifs, ni d’ailleurs, n’apparait facilement concevable ».

Le Conseil d’État a donc recommandé de supprimer le terme « indirect » de la proposition de loi.

2/ La deuxième manière était de sanctionner des propos publics présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance, ainsi que le fait d’inciter publiquement à porter sur ces actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable.

Mais comme l’a noté le Conseil d’État, il s’agit là d’ « agissements déjà incriminés par la qualification d’apologie du terrorisme », en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.

La proposition de loi se borne ainsi, sur ce point, à « introduire explicitement cette jurisprudence dans la loi », sans modifier l’état du droit.

3/ La troisième manière était de créer un nouveau délit visant tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes.

Toutefois, pour le Conseil d’État, ce texte « ne servira pas à atteindre l’objectif qu’il se fixe, dès lors qu’actuellement (…) les actes et propos ainsi visés sont d’ores et déjà couverts par l’incrimination d’apologie du terrorisme ».

Il a en conséquence proposé de supprimer ce nouveau délit.

Souhaitant néanmoins accompagner « les objectifs de précision et de pédagogie poursuivis par les auteurs de la proposition de loi », tout en « évitant autant que faire se peut les risques d’inconstitutionnalité ou d’inconventionnalité », le Conseil d’État a suggéré d’ajouter au délit de provocation directe à des actes de terrorisme les provocations « implicites », et au délit d’apologie publique du terrorisme « la minoration ou la banalisation des actes de terrorisme de façon outrancière ».

Toutefois, il s’agit là, comme le souligne l’institution, d’une réécriture « pédagogique » de la loi, qui ne modifie pas l’état du droit mais le précise et l’illustre.

 

Le délit de contestation de crime contre l’humanité

Le deuxième volet de la proposition de loi Yadan entendait renforcer le délit de contestation de crime contre l’humanité, en spécifiant que, quelle que soit sa formulation, constitue une contestation « une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou [de ces] crimes ».

Or, une fois n’est pas coutume, le Conseil d’État a relevé que ces dispositions « là encore tendent à incorporer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation », et que, nonobstant cet ajout, il revient toujours au juge « le soin d’apprécier si, dans le contexte de l’affaire qui lui est soumise, l’infraction est caractérisée ».

Le Conseil d’État a donc à nouveau mis en exergue l’absence de modification de l’état du droit par la proposition de loi.

 

Le délit de provocation à la destruction ou à la négation d’un État

Le troisième et dernier volet répressif de la proposition de loi Yadan tendait à la création d’un délit réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d’un État ou de faire publiquement l’apologie de sa destruction ou de sa négation.

Sur ce sujet, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que « la notion d’Etat n’a pas de définition juridique précise ».

Il a ensuite estimé que « l’imprécision de cette notion, le fait que la proposition de loi vise à réprimer la provocation à commettre des faits qui ne sont pas à ce jour eux-mêmes constitutifs d’une infraction et la difficulté à tracer une frontière avec la liberté d’expression qui ne soit pas celle de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, font peser des risques constitutionnels sur ces dispositions au regard des principes de nécessité, clarté et intelligibilité de la loi pénale ».

Pour réduire ces risques et pour satisfaire aux exigences du principe de légalité, le Conseil d’État a proposé de définir l’État auquel se réfère l’infraction comme étant tout État reconnu par la France, renvoyant ainsi à une notion précise et déterminée.

Il a ensuite proposé de mieux assurer la préservation de la liberté d’expression en cantonnant la pénalisation aux hypothèses d’appel à la destruction d’un État par le recours à des moyens contraires aux « buts et principes des Nations Unies », qui est une notion déjà communément utilisée par la jurisprudence pour apprécier le droit au statut de réfugié et renvoyant aux articles 1 et 2 de la charte des Nations Unies.

En ce sens, la jurisprudence qualifie de « contraires aux buts et principes des Nations Unies » les faits « susceptibles d’affecter la paix et la sécurité internationale, les relations pacifiques entre États ainsi que les violations graves des droits de l’homme », comme « les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d’impact international et d’implications pour la paix et la sécurité internationales ».

En l’état, la proposition de loi prévoit donc la création d’un nouveau délit de presse tendant à condamner ceux qui auront « appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la charte des Nations unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française »

Le délit ne vise donc pas ceux qui appellent à la fin d’un État, y compris Israël, de manière conforme aux buts et principes de la charte des Nations unies.

 

Une défaite du sionisme

L’examen de la proposition de loi en commission à l’Assemblée nationale a montré que Caroline Yadan ne s’est pas contentée de prendre acte de l’avis du Conseil d’État, mais s’est pliée à l’intégralité de ses recommandations rédactionnelles.

C’est ainsi qu’elle a présenté en séance plusieurs amendements rédactionnels (ici, ici, ici et ici), qui, avec l’appui du groupe socialiste (ici), ont été adoptés par la commission des lois, afin de rendre le texte conforme aux réserves du Conseil d’État.

Même si, comme nous l’apprend Le Monde, le choix de Caroline Yadan de saisir le Conseil d’État ne visait pas tant à assurer la conformité de la loi à la Constitution et aux conventions internationales, mais à obtenir le soutien des différentes formations politiques :

« consciente que sa proposition de loi risquait de ne pas passer, la députée a sollicité, en mai 2025, l’avis de l’instance, qu’elle a proposé, mardi, de reprendre dans son intégralité, amendant ainsi son propre texte. Une proposition destinée à déminer le terrain, qui a plutôt bien fonctionné, le Parti socialiste (PS) se ralliant aussi aux écritures du Conseil d’Etat de l’article 1 ».

Toujours est-il qu’en se conformant ainsi aux observations de l’institution sans aucune marge de manœuvre, Caroline Yadan a fait montre de son impuissance à rallier les différentes forces politiques de l’Assemblée nationale contre l’état du droit, tel que préservé par le Conseil d’État.

En effet, dans sa version finalement adoptée par la commission des lois, la proposition de loi a abandonné nombre des innovations juridiques qu’elle comportait (à l’exception du délit d’appel à la destruction d’un État, quoique nettement circonscrit au final), et, pour le reste, se borne à préciser la loi déjà existante sans aucunement modifier l’état du droit (en intégrant la jurisprudence dans la lettre de la loi).

Il est à cet égard notable que le Conseil d’État est ainsi venu pour vider la proposition de loi de sa substance de lui-même, dès le mois de mai 2025, avant même un commencement de mobilisation sociale contre la proposition de loi.

Plus encore, l’on observe que Caroline Yadan n’a pas même tenté d’intégrer à la loi la définition controversée de l’antisémitisme réalisée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), se contentant d’y faire référence dans l’exposé des motifs de sa proposition, lequel n’aura pas force de loi.

Finalement, au-delà de l’affichage et des effets d’annonce de Caroline Yadan, ce que l’on constate c’est une défaite cuisante du sionisme, qui ne parvient pas à imposer le paradigme israélien dans la loi française.

Soit que les promoteurs du sionisme se censurent eux-mêmes, car ils savent que leurs propositions n’ont aucune chance d’aboutir (ici la définition de l’IHRA, pas même intégrée par Caroline Yadan) ; soit que les institutions publiques jouent suffisamment leur rôle, au vu du rapport de force politique existant, pour vider de leur substance les propositions qui sont tout de même tentées (ici les « extensions », qui n’en sont pas au final, des délits d’apologie du terrorisme et de contestation de crime contre l’humanité).

La présente analyse ne doit toutefois pas conduire à laisser passer l’adoption de la proposition de loi, au motif qu’elle serait finalement « inoffensive ».

Déjà car la proposition n’en est qu’au début de la procédure législative, et qu’elle peut encore être modifiée, notamment au Sénat.

Ensuite car son adoption enverrait, malgré tout, un signal politique défavorable pour la cause palestinienne, avec l’adoption d’une énième loi ayant pour but de criminaliser le soutien à la Palestine.

Il est donc de notre devoir de nous opposer à l’adoption de la proposition de loi Yadan, quel que soit son contenu.

 

Yanis Sedrati

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